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4 novembre 2007 7 04 /11 /novembre /2007 23:02

Bismilahir rahmanir rahim

 Dans ta façon de porter le voile 

Nous allons prendre connaissance à travers ces quelques pages des caractéristiques de la tenue vestimentaire de la femme musulmane pieuse qui obéit à son Seigneur et observe Ses commandements.

 

Nous allons savoir comment Allah(swt) et Son Messager(sws) désirent que tu portes ton voile.

 

Plusieurs conditions ont été citées dans la Loi divine concernant la tenue vestimentaire et le voile de la femme musulmane. Voici le détail de ces conditions ainsi que leurs preuves tirées du Coran et de la Sunna.

 

 

 

Première condition : Couvrir l’ensemble du corps sauf ce qui fait exception

 

Allah (swt) dit :                                                                                                             

 

« Et dis aux croyantes de baisser de leurs regards, de garder leur chasteté et de ne montrer de leur atours que ce qui en paraît et qu’elles rabattent leurs voiles sur leurs poitrines. Et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris, à leurs pères, aux pères de leurs maris, à leurs fils, aux fils de leurs maris, à leurs frères, aux fils de leurs frères, aux fils de leurs sœurs, aux femmes musulmanes, aux esclaves qu’elles possèdent, aux domestiques mâles impuissants, aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu’elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l’ont sache ce qu’elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. » (le Coran, al-Nûr :31)

 

« Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grands voiles : elles en seront plus vite reconnues et éviteront d’être offensées. Allah est Pardonnant et Miséricordieux »       (le Coran, al-Ahzâb :59)

 

Ibn’Umar(radhuallahou ennhou) rapporte que le Messager d’Allah(sws) a dit :

 

« Quiconque traîne son vêtement par ostentation, Allah ne le regardera point au Jour de la Résurrection. »

 

C’est alors qu’Umm Salama (qu’Allal l’agrée) dit :

 

« Comment doivent faire les femmes avec leurs pans ? »

 

Et lui(sws) de répondre :

 

« Qu’elles laissent traîner une coudée mais qu’elles n’en rajoutent rien. 

 

Elle répliqua : « Dans ce cas, leurs pieds se dévoileront. »

 

Il(sws) dit

 

« Qu’elles le laissent traîner une coudée mais qu’elles n’en rajoutent rien. » [1]

 

Abdullah Ibn Mas’ud(re) a dit : « La femme est nudité. »[2] S’il en est ainsi, il incombe que sa tenue vestimentaire couvre l’ensemble de son corps sauf l’exception qui en est faite dans ce verset : « …que ce qui en paraît ».

 

Certains ont dit qu’il s’agissent du visage et des mains, ceci est rapporté d’après Ibn ‘Umar(re), Ibn ‘Abbâs(re) et un groupe parmi les Suiveurs[al-Tâbi ‘ûn]. D’autres ont dit qu’il s’agissait de la tenue vestimentaire même, il s’agit de l’avis d’IbnMas ‘ûd »

 

Il y a donc divergence à ce sujet. La majorité est du premier avis. L’Imam Ahmad(qu’Allah lui fasse miséricorde) est quant à lui d’avis que la femme est toute entière nudité et que donc il n’est permis que rien d’elle n’apparaisse. J’ai démontré l’avis prépondérant dans mon livre « Jilbâb al-Mar’a al-Muslima », il n’est pas donc utile de réitérer cela.

 

 

 

Deuxième condition : Ne pas être objet de beauté en soi

 

 

 

C’est ce qui ressort de ce verset : « …et de ne montrer de leurs atours… » (le Coran, al-Nûr :31)

 

Le voile a été instauré pour couvrir les charmes et la beauté de la femme qu’il n’est permis à aucun homme étranger de voire. Qu’en serait-il si le vêtement légiféré pour se couvrir est lui-même une parure ?

 

« …et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d’avant l’Islam »  (Le Coran, al-Ahzâb : 33)

 

L’exhibition peut se manifester dans la tenue vestimentaire comme elle peut se manifester dans la démarche et la parole. Allah (swt) a interdit cela vu les lourds dégâts et conséquences dramatiques qui y sont liées.

 

Tout ce qui constitue pour le vêtement de la femme une beauté que cela soit les couleurs, les motifs décoratifs, les boutons ou dentelles, tout cela est interdit et la femme n’a pas le droit de le porter.

 

Parmi les choses les plus répréhensible de nos jours : Les couleurs vives qu’on utilise dans la confection des voiles et vêtements féminins ou les dentelles, tout ceci fait du vêtement une beauté en soi.

 

De nombreuses femmes aujourd’hui portent de larges vêtements remplissant les conditions religieuses si ce n’est cette condition. Elles font preuve d’un laxisme manifeste, au point où certaines portent des vêtements qui traînent jusque par terre mais qu’elles décorent de pièce de dentelles. D’autres portent des habits de dessus très larges mais les décorent de grands boutons brillants.

 

Que la femme musulmane sache qu’il ne lui est pas permis de porter un vêtement ayant une certaine beauté en présence d’hommes étranger car attise les désirs enfouis et les envies cachées.

 

L’Iman al-Dhahabî (qu’Allah lui fasse miséricorde),  dans son livre al-Kabâ’ir, p.102, met en garde contre ce type de voile factice et de vêtement exhibitionniste. Il dit :

 

Parmi les actes pour lesquels la femme est maudite, on  compte le fait de laisser apparaître la beauté, l’or et les perles sous le voile, de se parfumer avec musc ou de l’ambre ou de se parfumer quand elle sort, de porter des vêtements présentant différentes teintes et des boutons de soie, des survêtements courts avec des vêtements longs et des manches longues et larges… Tout ceci fait partie de l’exhibition qu’Allah(swt) réprouve et dont l’auteur est détesté par Allah (swt) sur Terre et dans l’au-delà. C’est en raison de ces actes que font la plupart des femmes que le Prophète(sws) a dit :

 

« J’ai regardé l’Enfer et j’ai vu que la plupart de ses résidants étaient des femmes. »

 

Quant à l’argumentation de certaines laxistes sur la permission total pour la femme de se faire belle sur base du verset suivant :  « Ô enfant d’Adam ! Dans chaque lieu de prière, portez votre parure. »

 

Cela montre bien que les vêtements sont la parure dont il est question ici.

 

Cela est également appuyé par le hadîth d’Abû Hurayra(re) dans lequel le Prophète(sws) dit :

 

« N’empêchez pas les servantes d’Allah de se rendre aux mosquées d’Allah, et qu’elles sortent sans se parfumer(Tafilât) » [3], c’est-à-dire sans se faire belle.

 

Si donc elle ne doit pas veiller à changer son odeur avec du parfum par ordre du Prophète(sws), il est d’autant plus vrai qu’elle désirs des hommes. Dans ce cas, les hommes ne trouveront aucun intérêt en elle ni aucune convoitise en voyant.

 

Ibn al-Mubârak[4] a dit : « Si la femme insiste pour sortir, avec ses vieux haillons sans se faire belle. »

 

            Il est permis à la femme de porter autre que du blanc ou du noir, pour autant que la couleur du vêtement ne soit pas une couleur de prestige ou constitue une beauté, comme c’est le cas des couleurs vives et étincelantes et étincelantes aujourd’hui.

 

            Cela n’est pas permis à la femme musulmane vu l’attirance et le désir que cela engendre.

 

            En voici la preuve :’Abdullâh Ibn ‘Amr Ibn al-Âs rapporte :

 

            « Nous descendîmes d’un col en compagnie du Prophète(sws) lorsqu’il se tourne vers moi tandis que je portais un vêtement fin teint au carthame et dit : « Que est ce vêtement fin que tu portes ? »  Je sus alors ce qu’il avait réprouvé. Je me rendis auprès des miens alors qu’ils allumaient leur four à pain et je l’y jetai. Le lendemain, je me rendis chez lui et il dit : « Ô ‘Abdullâh ! Qu’as-tu fait du vêtement fin ? » Et moi de l’en informer, il poursuivit : « Pourquoi ne pas en  avoir vêtu certains de ta famille car il n’en est aucun mal pour les femmes. » [5]

 

            Abû al-Qâsim b. Muhammad rapporte que la mère des croyants Âisha(qu’Allah l’agrée) portait des vêtements teints au carthame alors qu’elle était en état de sacralisation.

 

            Aussi, Fâtima bt. Al-Mundhir rapporte qu’Asmâ’ portait des vêtements teints au carthame bien qu’elle était en état de sacralisation.[6]

 

 

 

Troisièmes condition : Ne pas être transparent ou laissant paraître les contours ou dessinant les formes du corps

 

Le Prophète(sws) a dit :

 

« Il y a deux catégories des gens de l’Enfer que je n’ai encore vues : des gens qui ont avec eux des fouets comparables aux queues des vaches avec lesquels ils frappent les gens et des femmes vêtues [et pourtant]nues, se balançant et se dandinant [de sorte à égarer les hommes], leur tête comparable aux bosses penchées des chameaux à long cou. Elles n’entreront pas au Paradis et ne sentiront pas son odeur, bien que son odeur soit sentie d’une telles et telle distance. »[7]

 

Ibn ‘Abd al-Barr a dit: “Il désigne par « vêtues nues » celles qui portent des vêtement légers qui décrivent les formes et ne couvrent pas, elles sont vêtues de fait mais nues en réalité. »

 

Usâma Ibn Zayd al-Kalbî(re) rapporte:

 

            “Le Messager d’Allah(sws) me fit vêtir une tenue copte épaisse, c’était un présent de Dihya al-Kalbî. J’en vêtis alors mon épouse.

 

            Le Messager d’Allah(sws) me demanda :

 

            « Pourquoi ne portes-tu pas la tenue copte ? »

 

            Et moi de repondre :Ô Messager d’Allah ! J’en ai vêtu mon épouse ».

 

            Le Prophète(sws) me dit alors :

 

            « Ordonne-lui de porter en dessous une Ghilâla [8] car je crains que cela ne laisse apparaître ses formes. »[9]

 

            Cela constitue donc une preuve manifeste quant à l’interdiction de porter des vêtements laissant apparaître les formes ou dessinant les contours du corps. La tenue copte est un vêtement égyptien fin et léger.

 

            Sans vêtement porté par-dessous, les formes du corps de sa peau pourrait se voir.

 

            Umm ‘Alqama Ibn Abî ‘Alqama rapporte : « Hafsa bt. ‘Abd al-Rahmân entra auprès de ‘Âisha, l’épouse du Prophète(sws), Hafsa portait un voile léger. ‘Âisha le déchira alors et lui donna un voile épais. »[10]

 

 

 

Quatrième condition : Ne pas être parfumé

 

Cela fait partie de l’exhibition qui a été interdite à la femme selon le verset :

 

            « …et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d’avant l’Islam »  

 

Cela fait aussi partie des beautés que la femme doit cacher d’après le verset :

 

            «…et de ne pas montrer leurs atours..»

 

            Ceci, de manière générale. De manière plus particulière, un certain nombre de hadith authentiques ont été rapportés stipulant l’interdiction pour la femme de se parfumer en présence d’hommes étrangers. Parmi ceux-ci : Abû Hurayra(re) rapporte que le Prophète (sws) a dit :

 

            « Toute femme qui a touché à l’encens, qu’elle ne se joigne pas à nous pour la prière dernière du ‘Isha » [11]

 

Abû Mûsâ al-Ash’arî(re) rapporte que le Prophète (sws) a dit :

 

« Toute femmes qui se parfume puis passe près de gens pour qu’ils sentent de son odeur est fornicatrice. » [12]

 

Zaynab al-Thaqafiyya rapporte que le Messager d’Allah a dit (sws) :

 

            « Si l’une d’entre vous participe à la prière du ‘Ishâ’- dans une version : vient à la mosquée- qu’elle ne se parfume point cette nuit-là » [13]

 

            Ces hadîth montrent clairement que la femme qui se parfume en présence d’hommes étrangers commet l’un des pécher majeurs, amenant sur elle la malédiction.

 

            L’Imam al-Dhahabî(qu’Allah lui fasse miséricorde) a soutenu cela en disant dans son livre « al-Kabâ’ir » (p.102) :  « Le fait de laisser paraître la beauté, l’or et les perles sous le voile, de se parfumer avec du musc, de l’ambre ou autre,… »

 

 

 


 

 

[1] Rapporté par al-Tirmidhî(1731) et al-Nasâ’î, t. 8, P.29 avec une chaîne de transmission authentique.

 

[2] Rapporté par al-Tabaranî dans al-Kabîr, t. 6 p.341 avec une chaîne de transmission authentique, il y a divergence quant au fait que ce soit sa propre parole ou une rapportée du Prophète(sws). En vérité, il s’agit de sa propre parole comme je l’ai démontré dans mon livre  « Sawn al-Shar ‘al-Hanîf » (p.17)

 

[3] Rapporté par Ibn Abî Shayba, t. 2, p.156 ; Ahmad, t. 2, p. 438 et 475 ; al- Humaydî dans son Musnad, p.978 ; Abu Dawud(565) et Ibn Khuzayma (1679) avec une transmission fiable

 

[4] Voir Jâmi’al-Tirmidhî, t.p.420.

 

[5] Rapporté par Ahmad t. 2, p. 196 ;Ibn Abî Shayba, t. 5,p. 159 ; Abû Dâwud (4066-4067) et Ibn Mâjah(3603) avec une chaîne de transmission fiable.

 

[6] Tous ces textes sont rapportés par Ibn Abî Shayba, t. 5, p. 159-160 avec des chaînes de transmission authentiques.

 

[7] Rapporté par Muslim, t.4, p. 2192 d’après Abû Hurayra.]

 

[8]  vêtement que l’ont porte en dessous d’autres ou sous une tunique(N.D.T)

 

[9]  Rapporté par Ahmad, t.5,p.205 avec une chaîne de transmission fiable.

 

[10] Rapporté par Mâlik dans al-Muwatta, t.2, p. 913 avec une chaîne de transmission valide.

 

[11] Rapporté par Muslim, t.1, p. 328 ; ABÜ dâwud (4175) et al-Nasâ’ î, t. 8, p. 154.)

 

[12] Rapporté par Ahmad, t.4,p.394,494,407 et 418 ; Abû Dâwud (4173) ; al-Tirmidhî (2786) et al-Nasâî, t.8,p.153 avec une chaîne de transmission authentique.)

 

[13] Rapporté par Muslim, t. 1,p.328 et al-Nasâ î, t.8,p.154.

 

 

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