Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
24 novembre 2007 6 24 /11 /novembre /2007 02:36

Salam alaykoum

Bismillahir rahmanir rahim

Dixième condition : Il ne doit pas comporter d’excès

 

Allah(swt) dit : « Et manger et buvez ; et ne commettez pas d’excès »

 

Allah(swt) interdit l’excès et cela ne se limite pas seulement à la nourriture et la boisson, mais concerne bien toute chose. La preuve se trouve dans le hadith suivant : ‘Abdullâh b. al-‘As rapporte que le Prophète (sws) a dit :  « Mangez et buvez, donnez l’aumône et portez [comme vêtement] ce qui ne mène ni à l’excès ni à la vantardise. » [40].

 

L’excès,le gaspillage et l’exagération sans aucune raison ou dans le désobéissance.[41]

 

Et dans son Sunan, Ibn Mâjah y a consacré un chapitre intitulé  « Porte ce que tu veux mais évite l’excès ou la vantardise.

 

 

 

Onzième condition : Ne pas porter de vêtement de renom :

 

Ibn al-Ahîr a dit : « Le renom [ici], c’est montrer quelque chose d’une mauvaise manière jusqu’à ce que les gens la connaissent. »

 

Al-Shawkânî (qu’Allah lui fasse miséricorde) dit dans « Nayl al-Awtâr » :Le renom, c’est faire voir quelque chose. Cela signifie que sa tenue vestimentaire est connue auprès des  gens pour différence dans la couleur. Alors les gens lèvent leurs yeux pour le regarder et lui se prend d’orgueil devant eux, de vanité et de satisfaction personnelle. »[42].

 

« Le renom, c’est aussi porter un vêtement cher et prestigieux, un habit modeste et peu onéreux, comme celui des ascète et des vertueux, un vêtement différent des autochtones qui l’entourent ou même mettre une tenue qui a appartenu à des signes d’une époque antérieure. Tout cela est interdit.

 

Al-Husayn b. ‘Abd al-Rahmân relate: “Zabîd al-Yâmî portait une tunique et j’entendis qu’Ibrâhîm l’avait blâmé pour cela. Je lui dit : « Mais les gens la portaient autrefois ! »-« Certes, dit-il, mais ceux-ci ont disparu, et si quelqu’un venait à la porter aujourd’hui, il serait populaire auprès des gens et ils le pointeraient du doigt. » [43]

 

Ibrâhîm al-Nakha ‘Î reprimanda donc Zabîd al-Yâmî pour sa tenue vestimentaire, bien que d’autres l’avaient portée à une époque, car cela n’était plus de coutume parmi les gens et était devenu chose étrange. Si alors quelqu’un la portait, il se ferait une renommée, les gens se mettraient à parler de lui et le pointeraient du doigt.

 

Dès lors que l’intention est de se faire connaître par ce que l’on ne possède pas [en réalité], ce hadith du Prophète (sws) est d’application :  « L’orgueilleux pour ce qu’il ne possède même pas est pareil à celui qui porte deux vêtements de mensonge. » [44]

 

Al-Nawawî (qu’Allah lui fasse Miséricorde) explique : « Les savants disent que cela désigne celui qui fait preuve d’orgeuil pour ce qu’il ne possède pas en sorte de montrer quelque chose qu’il ne détient pas en parlant abondamment devant les autres et en se parant de mensonge. Celui-ci est blâmé comme on blâme celui qui porte deux vêtements de mensonge. Abû ‘Ubayd et d’autres ont dit : Il s’agit de celui qui porte les vêtements des ascètes, des dévots et des pieux dans le but de montrer aux gens qu’il possède une telle qualité en laissant apparaître plus de piété et d’ascétisme qu’il n’en a dans son cœur, ceux-ci sont des vêtement de mensonge et d’ostentation. »

 

Parmi cela figure celle qui exagère dans sa tenue vestimentaire voulant suivre la Sunna mais son exagération la pousse dans l’interdiction ou dans l’excès.

 

Le mal et le pêché  qui découlent de l’exagération dans la religion par une chose qu’Allah n’a pas ordonnée ni Son Messager(sws) ne sont rien moindres que ceux qui découlent du laxisme. La solution pour sortir de toute divergence est de se conformer au Livre d’Allah et à la Sunna de Son Messager(sws), ainsi qu’à la voie des prédésseusseurs pieux, selon l’explication des grands imams et des savants vérificateurs.

 

Il est rapporté dans « Masâ’il Ahmad » (1820) selon la version d’Ishâq b. Ibrahim b. Hâni al-Nîsâbûrî : J’entrai auprès d’Ahmad alors que je portais une tunique courte, plus basse qu’à hauteur du genou et plus haute qu’à mi-mollet, il dit alors : « Qu’est-ce cela ! » et le réprouva. Et moi de lui dire : « Elle n’a pas encore été repassée[45], c’est pour cela qu’elle est ainsi ». Il dit alors : « C’est une Namira [46], elle ne convient pas. »

 

L’Imam Ahmed réprimanda Ishâq b. Hâni’ et le blâma pour sa tenue vestimentaire car elle était exagérément courte, le plus court pour un vêtement étant à mi-mollet. Quiconque exagère dans le raccourcissement aura été injuste.

 

Al-Safârînî rapporte dans Ghadhâ al-Albâb (t.2, p.163) d’après l’Imam Ahmad qu’il vit un homme porter une longue robe à rayures blanches et noires, il dit : « Enlève-la et porte les vêtements de ton peuple…Cela n’est pas illicite mais si tu te trouvais à la Mecque ou à Médine, je ne t’aurais pas blâmé. »

 

Il rapporte aussi qu’Ibn Taymiyya(qu’Allah lui  fasse miséricorde) a dit : « Le renom est interdit, il s’agit de ce avec quoi on désire l’élévation en feignant la modestie. Ainsi, les prédécesseurs détestaient ces deux formes de renom dans la tenue vestimentaire : celle qui était trop longue et celle trop courte. »

 

En conclusion, il incombe à la femme de choisir ce qui est conforme aux conditions légales parmi les tenues des gens de son peuple et de son temps, elle ne doit pas s’imposer de contraire supplémentaire ni du point de vue religieux ni pour se faire belle. Qu’elle prenne la voie du milieu, une ni trop longue ni trop courte.

 

Equivoque et réponse :

 

Il existe de nos jours des gens qui survolent grossièrement les textes pour jeter la confusion dans les cœurs  des Musulmans, les faisant douter dans leur religion et dévalorisant à leurs yeux les pratiques de celle-ci.

 

Parmi ceux-ci, il en est qui disent que l’on trouve dans la Sunna ce qui permet à la femme de sortir de chez elle en étant parfumée.

 

Dans le Sunna d’Abû Dâwud, on trouve ainsi un hadith rapporté par la mère des croyants, ‘Aisha, qui a dit : Nous partions avec le Prophète(sws) à la Mecque, nous enduisions nos fronts de Suk[47] parfumé lorsque nous nous mettions en état de sacralisation et si l’une d’entre nous transirait, il coulait sur son front, le Prophète(sws) le voyait mais ne lui interdisait pas. »

 

Cela laisse donc apparaître qu’elles sortaient en étant parfumées.

 

Cependant cela est tout à fait discutable et rejeté pour les raisons suivantes :

 

Premièrement : Même si le texte était authentique, on peut comprendre qu’elles s’enduisaient le front dans leurs demeures avant de partir à la Mecque ou bien q’elles se trouvaient dans les palanquins de telle sorte que les étrangers ne pouvaient sentir leur odeur, et cela est permis.

 

Deuxièmement :Ce texte, sous cette formation, est marginal [Shâdh] et en contredit d’autres qui sont authentiques. Il est rapporté par Abû Dâwud (1830) d’après al-Husayn b. al-Junayd al Dâmaghânî d’après Abu Usâma d’après ‘Umar b.Suwayd al-Thaqafî d’après ‘Aisha bt.Talha d’après ‘Aisha la mère des croyants…

 

Telle quelle, cette chaîne de transmission semble être authentique mais il y a divergence au sujet de Umar b.Suwayd.

 

Troisièmement :L’interdiction de se parfumer en état de sacralisation est formelle.

 

Abdullâh b. ‘Umar rapporte qu’un homme se leva et dit : « Ô Messager d’Allah ! Que nous ordonnes-tu de porter comme vêtements en état de sacralisation ? »

 

« Ne portez pas de chemise, de pantalon, de turban ni de burnous, exception pour quelqu’un qui n’a pas de sandales de mettre des chaussons mais qu’il les coupe plus court que les chevilles. Ne portez rien qui est touché par le safran ou la mémécyle, la femme en état de sacralisation ne couvre pas son visage et ne porte pas de gants. » [48]

 

 Al-Bukhârî a consacré à ce hadith dans son « Sahîh » un chapitre intitulé : « De ce qui est interdit comme parfum à l’homme et à la femme en état de sacralisation ». ‘Âisha (qu’Allah l’agrée) a dit «  La femme en état de sacralisation ne porte pas de vêtement avec de la mémécyle ou du safran. »

 

Ibn Hajar(qu’Allah lui fasse miséricorde) à dit :

 

« L’homme et la femme sont en cela égaux, les savants n’ont pas divergé là-dessus mais ont divergé au sujet de certains choses : Doivent-elles être considérées comme parfum ou nom ? La raison de l’interdiction du parfum est qu’il pousse aux relations sexuelles et à ses prémices qui annulent l’état de sacralisation. De plus, cela va à l’encontre de l’image de la personne en état de sacralisation, celles-ci est ébouriffée et pleine de poussières. »

 

Il dit également :

 

« La femme est identique à l’homme quant à l’interdiction du parfum, et ce à l’unanimité. »

 

Quatrièmement : Al-Bukhârî (qu’Allah lui fasse miséricorde) a mentionné ce texte rapporté par ‘Aisha : « La femme en état de sacralisation ne porte pas un vêtement avec de la mémécyle ou du safran. »

 

C’est un texte authentique rapporté par al-Bayhaqî dans al-Sunan al-Kubrâ, t.5,p. 47 avec une chaîne de transmission authentique et dont les termes sont plus nombreux qu’ici.

 

Ce texte va à l’encontre de la version d’Abû Dâwud concernant l’enduit au Suk parfumé, ce que est d’ailleurs une cause de sa faiblesse.

 

Ibn Rajab al-Hanbalî (qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit dans Sharh ‘Il al-Tirmidhî (p.409)

 

« Règle consernant la faiblesse du hadîth d’un transmetteur lorsqu’il rapporte ce qui contredit son opinion ».

 

 

 

Douzième condition : Ne pas ressembler aux vêtements des égarées

Il est des choses faisant clairement partie de leurs habitudes, par lesquelles elles se distinguent des gens de la Sunna et de l’Unité.

Parmi cela, le fait d’attacher le fait d’attacher le voile au niveau de l’os de la mâchoire inférieure, de même que s’habiller en noir lors de certains occasions.

 

Shaykh  Ibn al-Uthaymîn (qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit: S’habiller en noir lors des malheurs est une pratique erronée qui n’a aucun fondement »

 

Cela est appuyé par ce hadith rapporté dans les deux Sahîh d’après Umm ‘Atiyya : « Il nous était interdit d’arrêter de se faire belle suite à un décès au-delà de trois jours, sauf pour celui du mari durant quatre mois et dix jours, ni de mettre du khôl, de se parfumer et de mettre un vêtement teint. »

 

 

 


 

 

[40] rapporté par Ahmad, t. 2, p. 181-182 ; al-Nasâ, t. 5, p. 79 et Ibn Mâjah (3605) avec une chaîne de transmission fiable.

 

L’excès, c’est le gaspillage et l’exagération sans aucune raison ou dans la désobéissance

 

[41] voir al-Nihâya fî gharîb al-Hadîth, t. 2, p. 362.

 

[42] Voir Nayl al-Awtâr, t. 2, p. 91

 

[43] Rapporté par Ibn Abî Shayba dans al-Musannaf, t.5,p. 205 avec  unes chîne de transmission authentique.

 

[44] [Rapporté par al-Bukhârî, t. 3, p.263 ; Muslim, t.4,p.841 (chez al-Nawawî)…

 

[45] littéralement Frappée (N.D.T)

 

[46] longue robe en étoffé de laine de couleur brune ou noire(N.D.T)

 

[47] Sorte de pastilles aromatiques pétries avec de l’eau mêlée d’huile de violette et de musc(N.D.T)

 

[48] Rapporté par al-Bukhâri, t.4,p.63 ; Abû Dâwud (1825) ; al-Tirmidhî, t.3,p.83 et al-Nasâ î, t.5,p.133.

 

 

 

 

 

 

 

 

Partager cet article
Repost0

commentaires