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24 novembre 2007 6 24 /11 /novembre /2007 02:36

Salam alaykoum

Bismillahir rahmanir rahim

Dixième condition : Il ne doit pas comporter d’excès

 

Allah(swt) dit : « Et manger et buvez ; et ne commettez pas d’excès »

 

Allah(swt) interdit l’excès et cela ne se limite pas seulement à la nourriture et la boisson, mais concerne bien toute chose. La preuve se trouve dans le hadith suivant : ‘Abdullâh b. al-‘As rapporte que le Prophète (sws) a dit :  « Mangez et buvez, donnez l’aumône et portez [comme vêtement] ce qui ne mène ni à l’excès ni à la vantardise. » [40].

 

L’excès,le gaspillage et l’exagération sans aucune raison ou dans le désobéissance.[41]

 

Et dans son Sunan, Ibn Mâjah y a consacré un chapitre intitulé  « Porte ce que tu veux mais évite l’excès ou la vantardise.

 

 

 

Onzième condition : Ne pas porter de vêtement de renom :

 

Ibn al-Ahîr a dit : « Le renom [ici], c’est montrer quelque chose d’une mauvaise manière jusqu’à ce que les gens la connaissent. »

 

Al-Shawkânî (qu’Allah lui fasse miséricorde) dit dans « Nayl al-Awtâr » :Le renom, c’est faire voir quelque chose. Cela signifie que sa tenue vestimentaire est connue auprès des  gens pour différence dans la couleur. Alors les gens lèvent leurs yeux pour le regarder et lui se prend d’orgueil devant eux, de vanité et de satisfaction personnelle. »[42].

 

« Le renom, c’est aussi porter un vêtement cher et prestigieux, un habit modeste et peu onéreux, comme celui des ascète et des vertueux, un vêtement différent des autochtones qui l’entourent ou même mettre une tenue qui a appartenu à des signes d’une époque antérieure. Tout cela est interdit.

 

Al-Husayn b. ‘Abd al-Rahmân relate: “Zabîd al-Yâmî portait une tunique et j’entendis qu’Ibrâhîm l’avait blâmé pour cela. Je lui dit : « Mais les gens la portaient autrefois ! »-« Certes, dit-il, mais ceux-ci ont disparu, et si quelqu’un venait à la porter aujourd’hui, il serait populaire auprès des gens et ils le pointeraient du doigt. » [43]

 

Ibrâhîm al-Nakha ‘Î reprimanda donc Zabîd al-Yâmî pour sa tenue vestimentaire, bien que d’autres l’avaient portée à une époque, car cela n’était plus de coutume parmi les gens et était devenu chose étrange. Si alors quelqu’un la portait, il se ferait une renommée, les gens se mettraient à parler de lui et le pointeraient du doigt.

 

Dès lors que l’intention est de se faire connaître par ce que l’on ne possède pas [en réalité], ce hadith du Prophète (sws) est d’application :  « L’orgueilleux pour ce qu’il ne possède même pas est pareil à celui qui porte deux vêtements de mensonge. » [44]

 

Al-Nawawî (qu’Allah lui fasse Miséricorde) explique : « Les savants disent que cela désigne celui qui fait preuve d’orgeuil pour ce qu’il ne possède pas en sorte de montrer quelque chose qu’il ne détient pas en parlant abondamment devant les autres et en se parant de mensonge. Celui-ci est blâmé comme on blâme celui qui porte deux vêtements de mensonge. Abû ‘Ubayd et d’autres ont dit : Il s’agit de celui qui porte les vêtements des ascètes, des dévots et des pieux dans le but de montrer aux gens qu’il possède une telle qualité en laissant apparaître plus de piété et d’ascétisme qu’il n’en a dans son cœur, ceux-ci sont des vêtement de mensonge et d’ostentation. »

 

Parmi cela figure celle qui exagère dans sa tenue vestimentaire voulant suivre la Sunna mais son exagération la pousse dans l’interdiction ou dans l’excès.

 

Le mal et le pêché  qui découlent de l’exagération dans la religion par une chose qu’Allah n’a pas ordonnée ni Son Messager(sws) ne sont rien moindres que ceux qui découlent du laxisme. La solution pour sortir de toute divergence est de se conformer au Livre d’Allah et à la Sunna de Son Messager(sws), ainsi qu’à la voie des prédésseusseurs pieux, selon l’explication des grands imams et des savants vérificateurs.

 

Il est rapporté dans « Masâ’il Ahmad » (1820) selon la version d’Ishâq b. Ibrahim b. Hâni al-Nîsâbûrî : J’entrai auprès d’Ahmad alors que je portais une tunique courte, plus basse qu’à hauteur du genou et plus haute qu’à mi-mollet, il dit alors : « Qu’est-ce cela ! » et le réprouva. Et moi de lui dire : « Elle n’a pas encore été repassée[45], c’est pour cela qu’elle est ainsi ». Il dit alors : « C’est une Namira [46], elle ne convient pas. »

 

L’Imam Ahmed réprimanda Ishâq b. Hâni’ et le blâma pour sa tenue vestimentaire car elle était exagérément courte, le plus court pour un vêtement étant à mi-mollet. Quiconque exagère dans le raccourcissement aura été injuste.

 

Al-Safârînî rapporte dans Ghadhâ al-Albâb (t.2, p.163) d’après l’Imam Ahmad qu’il vit un homme porter une longue robe à rayures blanches et noires, il dit : « Enlève-la et porte les vêtements de ton peuple…Cela n’est pas illicite mais si tu te trouvais à la Mecque ou à Médine, je ne t’aurais pas blâmé. »

 

Il rapporte aussi qu’Ibn Taymiyya(qu’Allah lui  fasse miséricorde) a dit : « Le renom est interdit, il s’agit de ce avec quoi on désire l’élévation en feignant la modestie. Ainsi, les prédécesseurs détestaient ces deux formes de renom dans la tenue vestimentaire : celle qui était trop longue et celle trop courte. »

 

En conclusion, il incombe à la femme de choisir ce qui est conforme aux conditions légales parmi les tenues des gens de son peuple et de son temps, elle ne doit pas s’imposer de contraire supplémentaire ni du point de vue religieux ni pour se faire belle. Qu’elle prenne la voie du milieu, une ni trop longue ni trop courte.

 

Equivoque et réponse :

 

Il existe de nos jours des gens qui survolent grossièrement les textes pour jeter la confusion dans les cœurs  des Musulmans, les faisant douter dans leur religion et dévalorisant à leurs yeux les pratiques de celle-ci.

 

Parmi ceux-ci, il en est qui disent que l’on trouve dans la Sunna ce qui permet à la femme de sortir de chez elle en étant parfumée.

 

Dans le Sunna d’Abû Dâwud, on trouve ainsi un hadith rapporté par la mère des croyants, ‘Aisha, qui a dit : Nous partions avec le Prophète(sws) à la Mecque, nous enduisions nos fronts de Suk[47] parfumé lorsque nous nous mettions en état de sacralisation et si l’une d’entre nous transirait, il coulait sur son front, le Prophète(sws) le voyait mais ne lui interdisait pas. »

 

Cela laisse donc apparaître qu’elles sortaient en étant parfumées.

 

Cependant cela est tout à fait discutable et rejeté pour les raisons suivantes :

 

Premièrement : Même si le texte était authentique, on peut comprendre qu’elles s’enduisaient le front dans leurs demeures avant de partir à la Mecque ou bien q’elles se trouvaient dans les palanquins de telle sorte que les étrangers ne pouvaient sentir leur odeur, et cela est permis.

 

Deuxièmement :Ce texte, sous cette formation, est marginal [Shâdh] et en contredit d’autres qui sont authentiques. Il est rapporté par Abû Dâwud (1830) d’après al-Husayn b. al-Junayd al Dâmaghânî d’après Abu Usâma d’après ‘Umar b.Suwayd al-Thaqafî d’après ‘Aisha bt.Talha d’après ‘Aisha la mère des croyants…

 

Telle quelle, cette chaîne de transmission semble être authentique mais il y a divergence au sujet de Umar b.Suwayd.

 

Troisièmement :L’interdiction de se parfumer en état de sacralisation est formelle.

 

Abdullâh b. ‘Umar rapporte qu’un homme se leva et dit : « Ô Messager d’Allah ! Que nous ordonnes-tu de porter comme vêtements en état de sacralisation ? »

 

« Ne portez pas de chemise, de pantalon, de turban ni de burnous, exception pour quelqu’un qui n’a pas de sandales de mettre des chaussons mais qu’il les coupe plus court que les chevilles. Ne portez rien qui est touché par le safran ou la mémécyle, la femme en état de sacralisation ne couvre pas son visage et ne porte pas de gants. » [48]

 

 Al-Bukhârî a consacré à ce hadith dans son « Sahîh » un chapitre intitulé : « De ce qui est interdit comme parfum à l’homme et à la femme en état de sacralisation ». ‘Âisha (qu’Allah l’agrée) a dit «  La femme en état de sacralisation ne porte pas de vêtement avec de la mémécyle ou du safran. »

 

Ibn Hajar(qu’Allah lui fasse miséricorde) à dit :

 

« L’homme et la femme sont en cela égaux, les savants n’ont pas divergé là-dessus mais ont divergé au sujet de certains choses : Doivent-elles être considérées comme parfum ou nom ? La raison de l’interdiction du parfum est qu’il pousse aux relations sexuelles et à ses prémices qui annulent l’état de sacralisation. De plus, cela va à l’encontre de l’image de la personne en état de sacralisation, celles-ci est ébouriffée et pleine de poussières. »

 

Il dit également :

 

« La femme est identique à l’homme quant à l’interdiction du parfum, et ce à l’unanimité. »

 

Quatrièmement : Al-Bukhârî (qu’Allah lui fasse miséricorde) a mentionné ce texte rapporté par ‘Aisha : « La femme en état de sacralisation ne porte pas un vêtement avec de la mémécyle ou du safran. »

 

C’est un texte authentique rapporté par al-Bayhaqî dans al-Sunan al-Kubrâ, t.5,p. 47 avec une chaîne de transmission authentique et dont les termes sont plus nombreux qu’ici.

 

Ce texte va à l’encontre de la version d’Abû Dâwud concernant l’enduit au Suk parfumé, ce que est d’ailleurs une cause de sa faiblesse.

 

Ibn Rajab al-Hanbalî (qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit dans Sharh ‘Il al-Tirmidhî (p.409)

 

« Règle consernant la faiblesse du hadîth d’un transmetteur lorsqu’il rapporte ce qui contredit son opinion ».

 

 

 

Douzième condition : Ne pas ressembler aux vêtements des égarées

Il est des choses faisant clairement partie de leurs habitudes, par lesquelles elles se distinguent des gens de la Sunna et de l’Unité.

Parmi cela, le fait d’attacher le fait d’attacher le voile au niveau de l’os de la mâchoire inférieure, de même que s’habiller en noir lors de certains occasions.

 

Shaykh  Ibn al-Uthaymîn (qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit: S’habiller en noir lors des malheurs est une pratique erronée qui n’a aucun fondement »

 

Cela est appuyé par ce hadith rapporté dans les deux Sahîh d’après Umm ‘Atiyya : « Il nous était interdit d’arrêter de se faire belle suite à un décès au-delà de trois jours, sauf pour celui du mari durant quatre mois et dix jours, ni de mettre du khôl, de se parfumer et de mettre un vêtement teint. »

 

 

 


 

 

[40] rapporté par Ahmad, t. 2, p. 181-182 ; al-Nasâ, t. 5, p. 79 et Ibn Mâjah (3605) avec une chaîne de transmission fiable.

 

L’excès, c’est le gaspillage et l’exagération sans aucune raison ou dans la désobéissance

 

[41] voir al-Nihâya fî gharîb al-Hadîth, t. 2, p. 362.

 

[42] Voir Nayl al-Awtâr, t. 2, p. 91

 

[43] Rapporté par Ibn Abî Shayba dans al-Musannaf, t.5,p. 205 avec  unes chîne de transmission authentique.

 

[44] [Rapporté par al-Bukhârî, t. 3, p.263 ; Muslim, t.4,p.841 (chez al-Nawawî)…

 

[45] littéralement Frappée (N.D.T)

 

[46] longue robe en étoffé de laine de couleur brune ou noire(N.D.T)

 

[47] Sorte de pastilles aromatiques pétries avec de l’eau mêlée d’huile de violette et de musc(N.D.T)

 

[48] Rapporté par al-Bukhâri, t.4,p.63 ; Abû Dâwud (1825) ; al-Tirmidhî, t.3,p.83 et al-Nasâ î, t.5,p.133.

 

 

 

 

 

 

 

 

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12 novembre 2007 1 12 /11 /novembre /2007 15:43

Bismillahir rahmanir rahim

Dans ta façon de porter le voile 2

 

Cinquième condition : Ne pas ressembler aux vêtements masculins ni à ceux des non musulmanes.

 

L’imitation des hommes et des non-Musulmans est une grande interdiction, l’Imam al-Dhahabî(qu’Allah lui fasse miséricorde) cite cela dans son livre « al-Kabâ’ir » (p. 101) : « Dix-huitième péché majeur : Le garçon manqué et l’efféminé. »

 

D’ailleurs, quiconque imite un autre sexe que le sien est  maudit.

 

La mère des croyants ‘Âicha(qu’Allah l’grée) rapporte : « Le Messager d’Allah(sws) a maudit  la femme qui imite l’homme. » [14]

 

Abû Hurayra(re) rapporte que : « Le Prophète (sws) a maudit l’homme qui porte un vêtement de femme et la femme qui porte un vêtement d’homme. » [15]

 

Ibn ‘Abbâs(re) rapporte : « Le Messager d’Allah (sws) a maudit les efféminés parmi les hommes et les  hommasses d’entre les femmes » [16]

 

Ainsi, il n’est pas permis à la femme de porter toute chose comportant une imitation des hommes car c’est s’opposer à la Volonté d’Allah (ezwj) et refuser la forme parfaite qu’il lui a donnée d’une part. D’autre part, c’est aller à l’encontre de l’aspect physique sous lequel Allah (ezwj)la créa, chose néfaste aux intérêts de la vie poussant la femme à se préoccuper de ce qui ne lui a pas été ordonné et de ce pour quoi elle n’a pas été créée.

 

Cela est clairement visible de nos jours, les femmes portent couramment des pantalons, certaines même le vêtement complet d’un homme à savoir le costume, tandis que d’autres vont jusqu’à porter des cravates. Alors que ce sont là les vêtements les plus propres aux hommes et plus précisément aux non-Musulmans.

 

Voyez les slogans de mode étranges et les vêtements confectionnés à cet effet, les pantalons serrés et les chemises courtes, moulantes et transparentes laissant apparaître les charmes de la femme, et après cela elle porte un couvre-chef ou un voile sur la tête. C’est, en réalité, un voile déformé…Déformé par  l’occident, propagé par le biais des défilés de mode aux mœurs décadentes et qui occupe une place prépondérante dans le cœur de nombreuses musulmanes aujourd’hui. Quel désastre que cette nouvelle déformation !

 

Tout comme la femme n’a pas le droit d’imiter les hommes dans sa tenue vestimentaire, elle n’a également pas le droit d’imiter les non-Musulmanes. Dès lors que l’interdiction de cette imitation faiblira dans le cœurs, l’allure sera la même, puis la conduite, enfin la croyance, Allah nous préserve.

 

Le Messager d’Allah(sws) a dit : « Différenciez-vous des polythéistes. » [17]

 

 Dans un autre hadîth, il (sws) dit : « Différenciez-vous des mazdéens. »[18]

 

Le Shaykh de l’Islam Ibn Taymiyya( qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit :  « La différenciation d’eux dans la conduite apparente est un intérêt et bienfait pour les adorateurs d’Allah croyants car dans cette différenciation se trouve la distinction menant à l’éloignement des actes des gens de l’enfer. »[19]

 

Ibn al-Qayyim(qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit : « Il a dit interdit d’imiter les gens du Livre et autres parmi les mécréants à maintes reprises parce que l’imitation apparente est une porte menant à la similitude des cœurs car si la conduite est la même le cœur le sera également. » [20].

 

 

 

Sixième condition : Il ne doit pas comporter de croix.

 

La croix, chercher sa bénédiction, la fabriquer, la porter et l’utiliser comme embellissement, tout cela fait partie des habitudes des polythéistes parmi les chrétiens, or il nous a été demandé de nous différencier d’eux comme nous l’avons vu : « Différenciez-vous des polythéistes. »

 

La tenue vestimentaire est l’un des signes distinctifs les plus importants des adeptes des religions et les adeptes de toute religion possèdent leur caractère propre et leur manière propre de se vêtir, se différenciant des autres. L’un des principaux signes distinctifs des chrétiens est le port de la croix, c’est pour cela que ce qui s’oppose à une telle conduite est rapporté de manière authentique du Prophète (sws).

 

La mère des croyants, ‘Âisha(qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (sws) ne laissait rien dans sa demeure présentant des croix sans le détruire. [21]

 

Ce texte montre clairement l’interdiction de posséder une croix. Comment donc la porter, l’utiliser comme embellissement et y inciter en s’y rattachant à travers la conduite externe ?

 

Difra Umm’Abd al-Rahmân b. Udhayna (qu’Allah lui fasse miséricorde) a relaté : « Nous effectuions le Tawâf autour de la Ka’ba en présence de la mère des croyants ‘Aisha lorqu’elle aperçut une femme ayant une longue robe sur laquelle il y avait des croix, elle dit : « Jette-la car quand le Prophète(sws) voyait une chose identique, il la découpait. » [22]

Ibn Muflih (qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit : « il est détestable de porter un vêtement ou autre présentant une croix. Ibn Hamdân a dit : « Cela peut aussi être une interdiction. » [23]

 

Septième condition: Il ne doit pas y avoir de représentation figurée

 

Il y a deux raison à cela.

 

La première :  Nous avons vu que le vêtement ne doit pas être une beauté en soi, or s’il y a des représentations, même de choses telles que des fleurs, des arbres ou d’autres motifs, cette condition n’est plus remplie.

 

La deuxième : L’interdiction de représenter des êtres vivants qui ont une âme et de porter des vêtements avec ces représentations plus particulièrement.

 

De nombreux hadîth sont rapportés à ce propos : La mère des croyants ‘Aisha(qu’Allah l’agrée) a relaté : « Le Prophète (sws) entra auprès de moi alors que j’avais mis un rideau fin coloré sur lequel il y avait des représentations figurées. Lorsqu’il le vit, il changea de couleur et le déchira de la main puis dit : « Certes, les gens qui auront le plus dur  châtiment au Jour de la Résurrection sont ceux qui imitent la création d’Allah. » [24]

 

Abdullâh b. Mas’ûd(re) rapporte que le Messager d’Allah(sws) a dit : « Certes, les gens qui auront le plus dur châtiment au Jour de la Résurrection sont ceux qui font des représentations figurées»[25] Anas b. Mâlik rapporte : « Aisha avait un rideau fin coloré dont elle avait couvert un côté de sa demeure et le Prophète (sws) de lui dire :« Enlève[-le] de ma vue car ses représentations ne cessent de me venir à l’esprit dans ma prière. » [26]

 

D’ailleurs, l’Imam al-Bukharî (qu’Allah lui fasse miséricorde) a consacré à ce hadîth un chapitre initulé : «  De la réprobation de prier dans des vêtements sur lesquels se trovent des représentations figurées. »

Nous avons également vu le hadîth rapporté par ‘Âisha( qu’Allah l’agrée) relatant que le Prophète (sws) ne laissait rien dans sa demeure qui portait une croix sans l’abîmer. Al-Bukhârî a consacré à ce hadîth un chapitre intitulé : « De la destruction des re présentations figurées. »

 

L’érudit Ibn Hajar (qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit : « Apparemment, il a déduit de la destruction de la croix le fait de détruire également les représentations figurées qui ont la même valeur dans la signification,  à savoir leur adoration en dehors d’Allah. Et on désigne par représentation figurée dans ce titre spécialement celle d’être qui ont une âme, mais cela est encore plus précis. » [27]

 

Les textes prophétiques à ce sujet sont très nombreux.

 

Cependant, certains ont argumenté par le texte suivant la permission des représentations figurées sur les vêtements.

Busr b. Sa’îd tient d’après Zayd b. Khâlid selon Abû Talha, le compagnon de l’Envoyé d’Allah (sws), que le Messager d’Allah (sws) a dit :  « Certes, les Anges n’entrent pas dans  une demeure où se trouve une représentation figurée. »

 

Busr a dit : « C’est alors que Zayd tomba malade et nous de lui rendre visite, et nous vîmes sur sa porte un rideau sur lequel il y avait une représentation figurée. Je dis à ‘Udaydullâh al-Khawlânî :

 

« Zayd ne nous a t-il pas parlé des représentations figurées l’autre jour ? » Et ‘Ubaydullâh de dire : « Ne l’as-tu point entendu dire : sauf un motif sur un tissu ? » [28]

 

En fait, les savants ont expliqué cela par les représentations de ce qui n’as pas d’âme.

 

Al-Nawawî(qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit : « On peut concilier entre ces hadîth par le fait que l’exception du motif sur un tissu concerne celui sur lequel ne figure pas d’être animé d’une âme comme un arbre ou autre. » [29]

C’est une explication judicieuse, al-Sahâranfûrî précise que c’est le point de vue de la majorité[30], si ce n’est qu’il faut exclure le vêtement de la femme en présence d’hommes étrangers car ce motif est en fait une parure en soi, chose interdite comme nous l’avons vu.

Plus d’un savant ont mentionné l’interdiction de porter des vêtements sur lesquels il y a des représentations d’être pourvus d’âme.

 

Ibn ‘Abd al-Barr(qu’Allah lui fasse meséricorde)- suite au hadith de ‘Aisha (qu’Allah l’agrée) qui a précédé- a dit :

 

« Ce hadîth implique l’interdiction d’utiliser tout vêtement ou autre sur lequel il y a des représentations figurées et d’en faire usage, que cela soit sur un tissu ou autre chose et que ce soit un tissu sur lequel on marche ou non. » [31]

 

Al-Safârînî cite dans « Ghadhâ al-Albâb” (t. ,p. 167) d’après l’auteur de l’ouvrage « al-Furû » cette parole : « Et il est interdit pour tous –c’est-à-dire hommes et femmes- de porter un vetement sur lequel il y a la représentation d’u animal. »

 

 

 

Huitième condition : être confectionné à partir d’une matière pure et licite

 

Il n’est pas permis de porter ce que l’on sait avec certitude être tissé à partir d’une chose impure ou cousu avec des poils de porc.

Ibn Abî Shayba rapporte dans « al-Musannaf » avec une chaîne de transmission authentique d’après Ibn Sîrin (qu’Allah lui fasse miséricorde) qu’il ne portait pas des chausson cousu avec des poils de porc [32]

 

De même, il n’est pas permis de porter un vêtement fait du cuir d’une bête morte sans l’avoir tanné ou purifié. Tout comme il n’est pas permis de porter un vêtement fait en léopard selon le hadîth de Mu’awiya b.Abî Sufyân(re) : « Ne portez pas le tissu en soie ni léopard. » [33]

 

C’est-à-dire la peau de léopard et cela est valable pour toutes les autres bêtes féroces.[34]

Toute chose dont l’utilisation est interdite et entrant en ligne de compte dans la confection des vêtement, il n’est pas permis de la porter, la vendre ni l’acheter si ce n’est avec condition, et Allah est meilleur Connaisseur.

 

 

 

Neuvième condition : Ne pas inciter à l’orgueil et la vantardise

{Et ne foule pas la terre avec arrogance : car Allah n’aime pas le présomptueux plein de  gloriole} (S. Luqmân :18)

 

Abû Hurayra(re) rapporte que le Prophète (sws) a dit :« Un homme marchait, quand il s’éprit de gloriole pour sa chevelure abondante et sa tunique, c’est alors que la terre l’engloutit. Ainsi, il s’agite sous terre jusqu’à ce que vienne l’heure. » [35]

 

Ibn Mas’ûd(re) rapporte que le prophète (sws) a dit :  « N’entrera pas au Paradis celui qui possède dans le cœur le poids d’un atome d’orgueil. »

 

Un homme s’exclama alors : «  La personne aime que son vêtement soit beau et que ses chaussures soient belles. »

Et lui (sws) de répondre :  « Certes, Allah est Beau et Il aime la beauté. L’orgueil, c’est le mépris du droit et le dédain envers les gens. »[36]

 

Ces deux hadîth prouvent clairement la permission de porter de beaux vêtements et de belles chaussures tant que cela n’engendre pas l’orgueil et qu’on ne les porte pas par vanité, dès lors cela devient interdit.

Ces deux hadîth prouvent clairement la permission de porter de beaux vêtements et de belles chaussures tant que cela n’engendre pas l’orgueil et qu’on ne les porte pas par vanité, dès lors cela devient interdit.

 

Dans la généralité de l’interdiction concernant la tenue vestimentaire figure également le fait d’ajouter plus que ce qu’il ne faudrait, que cela soit au niveau de la largeur ou de la longueur des manches ou du bas. Nous avons déjà vu le hadith relatif à l’introduction pour la femme que son vêtement dépasse une coudée.

 

Al-Nawawi(qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit : « Al-Qâdî rapporte que les savants ont dit :  « …et de ce fait, tout ce qui va au-delà du besoin et de l’habituel dans la tenue vestimentaire au niveau de la longueur et de la largeur est répréhensible. » [37]

 

Les prédécesseurs pieux évitaient totalement totalamant tout ce qui pouvait, dans la tenue vestimentaire, engendrer l’orgueil et la vanité. Car bien qu’ils soient devenus aisés après la mort du Messager (sws), ils n’étaient nullement orgueilleux dans leurs vêtements. Ils se contentaient de ce dont ils disposaient et rapiéçaient leurs vêtements usés.

 

Kathîr Ibn ‘Ubayd relate : «  J’entrai auprès de ‘Aisha tandis qu’elle rapiéçait une chemise à elle, je dis : « Ô mère des croyants ! Tu rapièces ta chemise alors que tu donnes douze mille dinars ? »

 

Et elle de répondre : « Occupe-toi de tes affaires, ne possèdera rien de nouveau celui qui ne rapièce pas ce qui est usé. » [38]

‘Urwa Ibn al-Zubayr rapporte : « ‘Âisha distribuait par jour soixante-dix mille dinars tandis qu’elle rapiéçait sa chemise ou la raccommodait. »[39] 

 

Il convient donc à la (femme) musulmane qui désire obéir à son Seigneur de se choisir une tenue respectant les conditions religieuses, dont la confection est des plus modestes ainsi que son prix.

 

 


 

 

[14] Rapporté par Abû Dawud (4099) avec une chaîne de transmission authentique.)

 

[15] Rapporté par Ahmad, t.2,p352 ; Abu Dawud(4099) et al-Nasâ’î dans al-‘Ishrâ(371) avec une chaîne de transmission authentique.

 

[16] Rapporté par al-Bukhâri, t.p.181 ; Abû Dâwud (4930) ; al-Tirmidhî(2784) et al-Nasâ’î dans ‘Ishrat al-Nisâ, p.369.

 

[17] Rapporté par al-Buhkârî, t.4, p.39 et Muslim, t.1.p.22.

 

[18] Rapporté par Muslim, t.1,p. 222.

 

[19] Iqtidâ’ al-Sirât al-Mustaqîm, p.51.

 

[20] Ighâthat al-Lahfân,t. 1,p. 379

 

[21] Rapporté par al-Bukhârî, t.4, p.81.

 

[22] Rapporté par al-Nasâ’î dans al Sunan al-Kubrâ, t.5, p.54 avec une chaîne de transmission authentique remontant jusqu’à Difra.

 

[23] Al-Âdâb al-Shar’iyya, t.3, p, 504

 

[24] Rapporté par Ibn Abî Shayba, t . 5, p. 200 de qui les termes ; al-Bukhârî, t, 4,p. 111, Muslim, t. 3, p. 1667 et al-Nasâ î, t. 8, p. 214.

 

[25] Rapporté par Ibn Abî Shayba, t.5,p. 200 ; Ahmad, t. L, p. 375 ;  de qui sont les termes ; al-Bukhari, t.4, p. 81 ; Muslim, t.3,p. 167 et al-Nasâ î, t. 8, p.216.

 

[26] Rapporté par al-Bukhârî, t. 4, p. 82.

 

[27] Voir Fath al-Bârî, t. 10, p. 398.

 

[28] Rapporté par al-Bukhari, t.4, p. 82 ; Muslim, t.3,p. 1665 ; Abû Dawud(4155) et al-Nasâ î, t.8, p. 212.

 

[29] il l’a tiré d’Ibn Hajar dans al-Fath, t. 10, p,. 405.

[30] Voir Badhl-Majhûd fî hal Abî Dawud, t.17, p.38. Quant à al-Qurtubî, il concile entre le hadith de Aisha mentionnant l’interdiction et celui de Zayd b. Khâlid en avançant que le texte de ‘Âisha sous-entend la réprobation tandis que celui d’Abû Talha la permission absolue, qui ne contredit pas la réprobation. Cela est cité dans al-Fath, t. 10, p. 406 et est totalement improbable. Le plus fort point de vue est celui de la majorité. Allah(swt) est meilleurs Connaisseur.)

[31] voir al-Tamhîd, t. 16, p. 51.

 

[32] Voir al-Musannaf, t. 5, p. 207.

[33] Rapporté par Abû Dawud (4129) et Ibn Mâjah (3556) avec une chaîne de transmission authentique.

[34] On appelle bête féroce tout  prédateur possédant des crocs, attaquant l’homme et les autres animaux et les dévorant, tel que le lion, le loup, le tigre, le tigre, le léopard et autres. Par contre, le renard, même s’il a des crocs, n’est pas une bête féroce car il n’attaque pas les petits du bétail et ne mord aucun animal ». Voir Lisân al-‘Arab d’Ibn Manzûr, t. 3, p. 1924.

[35] Rapporté par al-Bukhâri, t.4, p. 54 et Muslim, t.3, p.1653-1654 [dont ce sont les termes.

[36] Rapporté par Muslim, t. 1, p. 93 et al-Tirmidhî (1999)

[37] Voir Sharh Sahîh Muslim, t. 14, p.63.

 

[38] Rapporté par Hanâd dans al-Zuhd (706) et al-Bukharî dans al-Adab al-Mufrad (471) avec une chaîne de transmission assez bonne.

[39] Rapporté par Hanâd Ibn al-Sirrî dans al-Zuhd (617) ; Ahmad dans al-Zuhd (206) ; Abû Dawud dans al-Zuhd (235) et Abû Nu’aym dans al-Hilya, t.2,p.47. La chaîne de transmission est authentique.

 

 

 

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4 novembre 2007 7 04 /11 /novembre /2007 23:02

Bismilahir rahmanir rahim

 Dans ta façon de porter le voile 

Nous allons prendre connaissance à travers ces quelques pages des caractéristiques de la tenue vestimentaire de la femme musulmane pieuse qui obéit à son Seigneur et observe Ses commandements.

 

Nous allons savoir comment Allah(swt) et Son Messager(sws) désirent que tu portes ton voile.

 

Plusieurs conditions ont été citées dans la Loi divine concernant la tenue vestimentaire et le voile de la femme musulmane. Voici le détail de ces conditions ainsi que leurs preuves tirées du Coran et de la Sunna.

 

 

 

Première condition : Couvrir l’ensemble du corps sauf ce qui fait exception

 

Allah (swt) dit :                                                                                                             

 

« Et dis aux croyantes de baisser de leurs regards, de garder leur chasteté et de ne montrer de leur atours que ce qui en paraît et qu’elles rabattent leurs voiles sur leurs poitrines. Et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris, à leurs pères, aux pères de leurs maris, à leurs fils, aux fils de leurs maris, à leurs frères, aux fils de leurs frères, aux fils de leurs sœurs, aux femmes musulmanes, aux esclaves qu’elles possèdent, aux domestiques mâles impuissants, aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu’elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l’ont sache ce qu’elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. » (le Coran, al-Nûr :31)

 

« Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grands voiles : elles en seront plus vite reconnues et éviteront d’être offensées. Allah est Pardonnant et Miséricordieux »       (le Coran, al-Ahzâb :59)

 

Ibn’Umar(radhuallahou ennhou) rapporte que le Messager d’Allah(sws) a dit :

 

« Quiconque traîne son vêtement par ostentation, Allah ne le regardera point au Jour de la Résurrection. »

 

C’est alors qu’Umm Salama (qu’Allal l’agrée) dit :

 

« Comment doivent faire les femmes avec leurs pans ? »

 

Et lui(sws) de répondre :

 

« Qu’elles laissent traîner une coudée mais qu’elles n’en rajoutent rien. 

 

Elle répliqua : « Dans ce cas, leurs pieds se dévoileront. »

 

Il(sws) dit

 

« Qu’elles le laissent traîner une coudée mais qu’elles n’en rajoutent rien. » [1]

 

Abdullah Ibn Mas’ud(re) a dit : « La femme est nudité. »[2] S’il en est ainsi, il incombe que sa tenue vestimentaire couvre l’ensemble de son corps sauf l’exception qui en est faite dans ce verset : « …que ce qui en paraît ».

 

Certains ont dit qu’il s’agissent du visage et des mains, ceci est rapporté d’après Ibn ‘Umar(re), Ibn ‘Abbâs(re) et un groupe parmi les Suiveurs[al-Tâbi ‘ûn]. D’autres ont dit qu’il s’agissait de la tenue vestimentaire même, il s’agit de l’avis d’IbnMas ‘ûd »

 

Il y a donc divergence à ce sujet. La majorité est du premier avis. L’Imam Ahmad(qu’Allah lui fasse miséricorde) est quant à lui d’avis que la femme est toute entière nudité et que donc il n’est permis que rien d’elle n’apparaisse. J’ai démontré l’avis prépondérant dans mon livre « Jilbâb al-Mar’a al-Muslima », il n’est pas donc utile de réitérer cela.

 

 

 

Deuxième condition : Ne pas être objet de beauté en soi

 

 

 

C’est ce qui ressort de ce verset : « …et de ne montrer de leurs atours… » (le Coran, al-Nûr :31)

 

Le voile a été instauré pour couvrir les charmes et la beauté de la femme qu’il n’est permis à aucun homme étranger de voire. Qu’en serait-il si le vêtement légiféré pour se couvrir est lui-même une parure ?

 

« …et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d’avant l’Islam »  (Le Coran, al-Ahzâb : 33)

 

L’exhibition peut se manifester dans la tenue vestimentaire comme elle peut se manifester dans la démarche et la parole. Allah (swt) a interdit cela vu les lourds dégâts et conséquences dramatiques qui y sont liées.

 

Tout ce qui constitue pour le vêtement de la femme une beauté que cela soit les couleurs, les motifs décoratifs, les boutons ou dentelles, tout cela est interdit et la femme n’a pas le droit de le porter.

 

Parmi les choses les plus répréhensible de nos jours : Les couleurs vives qu’on utilise dans la confection des voiles et vêtements féminins ou les dentelles, tout ceci fait du vêtement une beauté en soi.

 

De nombreuses femmes aujourd’hui portent de larges vêtements remplissant les conditions religieuses si ce n’est cette condition. Elles font preuve d’un laxisme manifeste, au point où certaines portent des vêtements qui traînent jusque par terre mais qu’elles décorent de pièce de dentelles. D’autres portent des habits de dessus très larges mais les décorent de grands boutons brillants.

 

Que la femme musulmane sache qu’il ne lui est pas permis de porter un vêtement ayant une certaine beauté en présence d’hommes étranger car attise les désirs enfouis et les envies cachées.

 

L’Iman al-Dhahabî (qu’Allah lui fasse miséricorde),  dans son livre al-Kabâ’ir, p.102, met en garde contre ce type de voile factice et de vêtement exhibitionniste. Il dit :

 

Parmi les actes pour lesquels la femme est maudite, on  compte le fait de laisser apparaître la beauté, l’or et les perles sous le voile, de se parfumer avec musc ou de l’ambre ou de se parfumer quand elle sort, de porter des vêtements présentant différentes teintes et des boutons de soie, des survêtements courts avec des vêtements longs et des manches longues et larges… Tout ceci fait partie de l’exhibition qu’Allah(swt) réprouve et dont l’auteur est détesté par Allah (swt) sur Terre et dans l’au-delà. C’est en raison de ces actes que font la plupart des femmes que le Prophète(sws) a dit :

 

« J’ai regardé l’Enfer et j’ai vu que la plupart de ses résidants étaient des femmes. »

 

Quant à l’argumentation de certaines laxistes sur la permission total pour la femme de se faire belle sur base du verset suivant :  « Ô enfant d’Adam ! Dans chaque lieu de prière, portez votre parure. »

 

Cela montre bien que les vêtements sont la parure dont il est question ici.

 

Cela est également appuyé par le hadîth d’Abû Hurayra(re) dans lequel le Prophète(sws) dit :

 

« N’empêchez pas les servantes d’Allah de se rendre aux mosquées d’Allah, et qu’elles sortent sans se parfumer(Tafilât) » [3], c’est-à-dire sans se faire belle.

 

Si donc elle ne doit pas veiller à changer son odeur avec du parfum par ordre du Prophète(sws), il est d’autant plus vrai qu’elle désirs des hommes. Dans ce cas, les hommes ne trouveront aucun intérêt en elle ni aucune convoitise en voyant.

 

Ibn al-Mubârak[4] a dit : « Si la femme insiste pour sortir, avec ses vieux haillons sans se faire belle. »

 

            Il est permis à la femme de porter autre que du blanc ou du noir, pour autant que la couleur du vêtement ne soit pas une couleur de prestige ou constitue une beauté, comme c’est le cas des couleurs vives et étincelantes et étincelantes aujourd’hui.

 

            Cela n’est pas permis à la femme musulmane vu l’attirance et le désir que cela engendre.

 

            En voici la preuve :’Abdullâh Ibn ‘Amr Ibn al-Âs rapporte :

 

            « Nous descendîmes d’un col en compagnie du Prophète(sws) lorsqu’il se tourne vers moi tandis que je portais un vêtement fin teint au carthame et dit : « Que est ce vêtement fin que tu portes ? »  Je sus alors ce qu’il avait réprouvé. Je me rendis auprès des miens alors qu’ils allumaient leur four à pain et je l’y jetai. Le lendemain, je me rendis chez lui et il dit : « Ô ‘Abdullâh ! Qu’as-tu fait du vêtement fin ? » Et moi de l’en informer, il poursuivit : « Pourquoi ne pas en  avoir vêtu certains de ta famille car il n’en est aucun mal pour les femmes. » [5]

 

            Abû al-Qâsim b. Muhammad rapporte que la mère des croyants Âisha(qu’Allah l’agrée) portait des vêtements teints au carthame alors qu’elle était en état de sacralisation.

 

            Aussi, Fâtima bt. Al-Mundhir rapporte qu’Asmâ’ portait des vêtements teints au carthame bien qu’elle était en état de sacralisation.[6]

 

 

 

Troisièmes condition : Ne pas être transparent ou laissant paraître les contours ou dessinant les formes du corps

 

Le Prophète(sws) a dit :

 

« Il y a deux catégories des gens de l’Enfer que je n’ai encore vues : des gens qui ont avec eux des fouets comparables aux queues des vaches avec lesquels ils frappent les gens et des femmes vêtues [et pourtant]nues, se balançant et se dandinant [de sorte à égarer les hommes], leur tête comparable aux bosses penchées des chameaux à long cou. Elles n’entreront pas au Paradis et ne sentiront pas son odeur, bien que son odeur soit sentie d’une telles et telle distance. »[7]

 

Ibn ‘Abd al-Barr a dit: “Il désigne par « vêtues nues » celles qui portent des vêtement légers qui décrivent les formes et ne couvrent pas, elles sont vêtues de fait mais nues en réalité. »

 

Usâma Ibn Zayd al-Kalbî(re) rapporte:

 

            “Le Messager d’Allah(sws) me fit vêtir une tenue copte épaisse, c’était un présent de Dihya al-Kalbî. J’en vêtis alors mon épouse.

 

            Le Messager d’Allah(sws) me demanda :

 

            « Pourquoi ne portes-tu pas la tenue copte ? »

 

            Et moi de repondre :Ô Messager d’Allah ! J’en ai vêtu mon épouse ».

 

            Le Prophète(sws) me dit alors :

 

            « Ordonne-lui de porter en dessous une Ghilâla [8] car je crains que cela ne laisse apparaître ses formes. »[9]

 

            Cela constitue donc une preuve manifeste quant à l’interdiction de porter des vêtements laissant apparaître les formes ou dessinant les contours du corps. La tenue copte est un vêtement égyptien fin et léger.

 

            Sans vêtement porté par-dessous, les formes du corps de sa peau pourrait se voir.

 

            Umm ‘Alqama Ibn Abî ‘Alqama rapporte : « Hafsa bt. ‘Abd al-Rahmân entra auprès de ‘Âisha, l’épouse du Prophète(sws), Hafsa portait un voile léger. ‘Âisha le déchira alors et lui donna un voile épais. »[10]

 

 

 

Quatrième condition : Ne pas être parfumé

 

Cela fait partie de l’exhibition qui a été interdite à la femme selon le verset :

 

            « …et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d’avant l’Islam »  

 

Cela fait aussi partie des beautés que la femme doit cacher d’après le verset :

 

            «…et de ne pas montrer leurs atours..»

 

            Ceci, de manière générale. De manière plus particulière, un certain nombre de hadith authentiques ont été rapportés stipulant l’interdiction pour la femme de se parfumer en présence d’hommes étrangers. Parmi ceux-ci : Abû Hurayra(re) rapporte que le Prophète (sws) a dit :

 

            « Toute femme qui a touché à l’encens, qu’elle ne se joigne pas à nous pour la prière dernière du ‘Isha » [11]

 

Abû Mûsâ al-Ash’arî(re) rapporte que le Prophète (sws) a dit :

 

« Toute femmes qui se parfume puis passe près de gens pour qu’ils sentent de son odeur est fornicatrice. » [12]

 

Zaynab al-Thaqafiyya rapporte que le Messager d’Allah a dit (sws) :

 

            « Si l’une d’entre vous participe à la prière du ‘Ishâ’- dans une version : vient à la mosquée- qu’elle ne se parfume point cette nuit-là » [13]

 

            Ces hadîth montrent clairement que la femme qui se parfume en présence d’hommes étrangers commet l’un des pécher majeurs, amenant sur elle la malédiction.

 

            L’Imam al-Dhahabî(qu’Allah lui fasse miséricorde) a soutenu cela en disant dans son livre « al-Kabâ’ir » (p.102) :  « Le fait de laisser paraître la beauté, l’or et les perles sous le voile, de se parfumer avec du musc, de l’ambre ou autre,… »

 

 

 


 

 

[1] Rapporté par al-Tirmidhî(1731) et al-Nasâ’î, t. 8, P.29 avec une chaîne de transmission authentique.

 

[2] Rapporté par al-Tabaranî dans al-Kabîr, t. 6 p.341 avec une chaîne de transmission authentique, il y a divergence quant au fait que ce soit sa propre parole ou une rapportée du Prophète(sws). En vérité, il s’agit de sa propre parole comme je l’ai démontré dans mon livre  « Sawn al-Shar ‘al-Hanîf » (p.17)

 

[3] Rapporté par Ibn Abî Shayba, t. 2, p.156 ; Ahmad, t. 2, p. 438 et 475 ; al- Humaydî dans son Musnad, p.978 ; Abu Dawud(565) et Ibn Khuzayma (1679) avec une transmission fiable

 

[4] Voir Jâmi’al-Tirmidhî, t.p.420.

 

[5] Rapporté par Ahmad t. 2, p. 196 ;Ibn Abî Shayba, t. 5,p. 159 ; Abû Dâwud (4066-4067) et Ibn Mâjah(3603) avec une chaîne de transmission fiable.

 

[6] Tous ces textes sont rapportés par Ibn Abî Shayba, t. 5, p. 159-160 avec des chaînes de transmission authentiques.

 

[7] Rapporté par Muslim, t.4, p. 2192 d’après Abû Hurayra.]

 

[8]  vêtement que l’ont porte en dessous d’autres ou sous une tunique(N.D.T)

 

[9]  Rapporté par Ahmad, t.5,p.205 avec une chaîne de transmission fiable.

 

[10] Rapporté par Mâlik dans al-Muwatta, t.2, p. 913 avec une chaîne de transmission valide.

 

[11] Rapporté par Muslim, t.1, p. 328 ; ABÜ dâwud (4175) et al-Nasâ’ î, t. 8, p. 154.)

 

[12] Rapporté par Ahmad, t.4,p.394,494,407 et 418 ; Abû Dâwud (4173) ; al-Tirmidhî (2786) et al-Nasâî, t.8,p.153 avec une chaîne de transmission authentique.)

 

[13] Rapporté par Muslim, t. 1,p.328 et al-Nasâ î, t.8,p.154.

 

 

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26 août 2007 7 26 /08 /août /2007 19:21

 

Le voile Islamique est avant tout une protection il doit être humble, épais et long qui couvre toute la femme excepté son visage et ses mains.  C’est vue comme une oppression par beaucoup de gens car pour eux c’est un symbole qui infériorise la femme comme si le statue de la femme était lié a sa tenue vestimentaire et à sa pudeur. Cependant, ces gens devraient plutôt lire les écris chrétiens car celons Corinthiens 11 :3-10, St Paul dit, « si une femme ne couvre pas sa tête, elle devrait raser ses cheveux…L’ homme ne doit pas couvrir  la tête, parce qu’il est  l’image et la gloire de Dieu : quant à la femme est la gloire de l’homme. Ce n’est pas l’homme en effet qui a été tiré de la femme, mais la femme de l’homme, jamais l’homme a été créer pour la femme, mais la femme pour l’homme. Voilà pourquoi la femme doit se coiffer convenablement, à cause des ange ». 

 

 

 

Donc l’Islam n’a pas inventé le voile , mais il l’approuve, cependant il y a une grand différence… Dans le Qur’aan, Dieu dit au Prophète Muhammad(sws). « Ô Prophète ! Dit à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles : elles en seront plus vite reconnues et éviteront d’être offensées » (Qur’aan 33 :59)

 

 

 

Ainsi le voile musulman est plutôt une reconnaissance de la femme en tant qu’un individu à part entier et  n’est pas une partie du désire de la femme à l’homme(comme le voile chrétien), mais une partie de sa foie et de sa chasteté et de la protégé contre toutes agressions sexuelles.

 

 

 

Le voile est vue comme une libération par les femmes musulmane plutôt qu’une oppression, ça leur permet d’être respecter en tant que personne tant intellectuelle que spirituel plutôt que d’être considéré comme un objet d’exploitation celons leurs physiques. En Islam, il n’y a pas de la place pour rabattre la femme (et l’exploiter)  pour ses charmes à travers l’érotisme, la télé, les magazines ou panneaux publicitaires  !!! En Islam, le corps de la femme ne peut pas être utiliser comme un objet à vendre  (télé, voiture, chocolat !!)

 

C’est intéressant que dans les sociétés ou il y a des femmes qui sont exposés et sans voile il y a le taux de viole qui augmente en masse,  pédophile, enfant maltraité sexuellement , et maladie sexuelle transmissible .

 

 

 

Le viole

 

 

Le respect que donne l’Islam au droit de la femme et à son corps en tant que femme est souligné par le grave punition pour viole.  

 

Dans les pays occidentaux un homme peut aller en prison pour quelques années après refaire le même crime. Dans les enseignements bibliques, il y a un dure punition pour les hommes.

 

(Deutéronome 22 :28-30) « Si l’homme rencontre une jeune fille vierge qui n’est pas fiancée, la saisit et couche avec elle, pris sur le fait, l’homme qui a couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante pièces d’argent ; elle sera sa femme, jusqu a usé d’elle, et il ne pourra jamais la répudier ».

 

Cependant, un homme coupable de viole dans la société Islamique pourrait  avoir une peine de mort. Ça montre la gravité de ce crime contre les femmes.

 

 

 

Polygamie

 

 

La polygamie est une pratique qui a existé depuis des siècles. Curieusement beaucoup de juifs  et chrétiens critiquent l’Islam à cause de la polygamie. Cependant, la plus part de Prophète dans l’Ancien Testament avaient plusieurs femmes. 

 

Seulement Jésus(psl) n’a jamais critiqué ou supprimé la loi juive sur la polygamie,  ainsi il était absolument d’accord avec ça. Dans le passé, la polygamie était presque illimitée, l’homme prenait beaucoup de femmes, comme il avait envis et souvent il abusait et les maltraitait. 

 

Cependant, l’Islam a limité cette pratique  au nombre de quatre épouses maximum, et l’homme est ordonné de faire justice entre elle. Chaque femme a les droits et doit être traité à égal.

 

« Marier les femmes de votre choix, deux, ou trois, ou quatre ; mais si vous avais peur d’être injuste (avec elles), alors marier une seule » .( sourate 4 :3)

 

Malgré que polygamie est autorisé en Islam , c’est rare de voire un homme avec plus d’une femme. Cependant, la pratique de la polygamie a beaucoup de profits. Il y a plus des femmes dans le monde que des homme set c’est empiré dans le temps de guerre. Alors la polygamie est un chemin pour rassurer toutes femmes qui ne sont pas mariées.  Donc comme une femme mariée elles peuvent être maintenus financièrement et peuvent être une femme et une mère.

 

 

 

Conclusion

 

 

Comprendre le statue de la femme en Islam, nous avons besoin de réaliser que l’Islam enseigne tant pour l’homme que la femme une égalité dans l’adoration.

 

C’est clair que beaucoup de musulmans (souvent due à l’ignorance ou tradition) menace leurs femmes mais c’est un défaut des société dites musulmanes et non de la religion.

 

 

 

Pourquoi ne pas découvrir par vous même que le Qur’aan  après plus de 1400 ans a totalement libéré la femme  en lui donnant le statue d’être humain à part entier ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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9 juillet 2007 1 09 /07 /juillet /2007 16:14

 

Bismillahir-rahmanirahim

 

Islam est le plus grand chemin de la vie en occident avec 80% de convertis à l’ Islam aux Etat Unis et en  majorité  en Angleterre  ce sont des femmes . Si vous avez un petit peu de connaissance  à  propos de la femme en Islam, vous devriez vous poser des questions  pourquoi beaucoup de femmes libérées en occident deviennent musulmanes ? Pourquoi  posez-vous  pas la question aux femmes musulmanes pratiquantes à propos de leurs foies plutôt  que la soit disant « oppression » et la propagande que nous attendons régulièrement dans les médias.

 

 

La libération de la femme

 

L’Islam a libéré la femme il y a  plus de 1400 ans et continu de la libéré aujourd’hui.

 

Beaucoup de gens sont surpris  de trouver que la loi Islamique garantie les droits de la femmes il y a plus de 1400 ans alors que l’Europe et l’Amérique l’ont obtenu récemment .

 

Par exemple, l’Islam clarifie les enseignements de la femme et lui donne un statue égale à l’homme tant sur le plan de la loi que sur le plan spirituelle. Ils ont les droits de posséder leurs propres propriété, opérer un affaire et recevoir l’égalité de paie pour un travaille pareille à l’homme. Ils ne peuvent pas être marié contre leur volonté, ils ont le droit de garder leur propre nom quand ils se marient et ils ont le droit au divorce. Ils ont le droit d’hériter de biens et peuvent annuler leur mariage en cas de manquement et de maltraitance par l’époux. Le droit que la femme a reçu il y a plus de  1400 ans sur l’Islam était presque inouï en occident jusqu’au 19 siècle, et jusqu'à maintenant certains femmes continuent de se battre pour l’égalité et privilège en tant qu’ être humain à part entière .

 

Donc regardons ces quelques  droits et privilège dans plus de détail…

 

 

La bonté auprès de la femme

 

Il est bien reconnu que la plupart des sociétés  dite moderne que la femme a un statue inférieur à l’homme, alors que l’Islam lui a donné une reconnaissance    

 

Islam a fait part de foie de bien traiter la femme. Le Prophète (sws) nous a enseigné que «  le plus parfais parmi les croyants et celui qui a le meilleur  des caractères. Et  les meilleurs d’entre vous est ceux qui sont les meilleurs avec leurs femmes » 

 

 

L’importance de l’éducation

 

L’Islam a une grande importance dans l’éducation que se soit pour le garçon ou la fille. Le Prophète (sws) dit « la recherche de savoir est obligatoire pour tous musulmans »

 

Il nous a aussi enseigné que quiconque  élève et éduque 2 filles dans la piété et la faveur de Dieu leur récompense est le Paradis.

 

 

L’honneur de la mère

 

 La mère a un statut très élevé au niveau de la femme. 

 

Un homme vint chez le Prophète (sws) lui dit « O Messager d’Allah, quel est la personne qui a le plus de droit sur moi ? Le Prophète (sws) a dit « ta mère ». L’homme a dit « Et qui d’autre ? » Le Prophète (sws) a dit « ta mère » L’homme demanda « et qui encore ? Et le Prophète (sws) répondit encore « ta mère ».  Alors l’homme demanda « Et qui d’autre ? » Le Prophète (sws) dit « ton père ».

 

 

 Ce hadith montre l’importance que la mère a par rapport au père.

 

 

Etre gentille avec les deux parents est considéré en Islam comme faisant parti de l’adoration de Dieu.

 

« Et ton Seigneur a décrété «  N’adorer que Lui ; et(marquer) de la bonté envers les père et mère. Si l’un d’eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point  « Fi » et ne les brusque pas mais adresse-leur des paroles respectueuses » (qur’aan 17 :23)

 

 

 

Le droit de travaille, l’égalité de paie, l’héritage

 

Dans la loi Islamique la femme a le droit de posséder son propre héritage, opérer un business et recevoir la même paie pour le même travaille.  

 

Les femmes ont droit au travaille, spécialement dans les positions où on a besoin d’elles dans la société par exemple dans la profession d’enseignement ou de la médecine.

 

Précisons que premièrement l’Islam enseigne que son rôle dans la société est avant tout  femme au foyer et une mère car l’homme dans l’Islam doit pourvoir aux besoins et le maintien de sa femme , ses enfants et dans quelques cas, aux  parents, spécialement  la mère . Cette responsabilité ne se réduit pas même si la femme est riche ou elle a ses propres revenus. Cette variation de responsabilité financier entre l’ homme et la femme est que l’héritage qu’elle perçoit est moins que l’homme du fait qu’elle n’a pas à faire aucune dépense au niveau financière sur le plan familiale et que son héritage est sa propre propriété.

 

 

MARIAGE

 

Le mariage en Islam est basé sur l’amour et miséricorde comme ça était mentionné dans le Qur’aan (S30 V21). Cela signifie perpétuer la vie humain et il est une source d’émotion de bien être et harmonie spirituelle.  Le Qur’aan souligne cette importance essentielle entre l’homme et la femme  comme une seule personne unis.

 

« Elles(vos femmes) sont votre vêtement et vous êtes un vêtement pour eux »

 

(S2 V 187)                                                     

 

 

Juste comme un vêtement qui cachent leurs  nudités, le mari et la femme , en commençant une vie commune de mariage protège leurs chastetés.

 

 Le vêtement donnes un confort au corps comme le mari donne un confort à la femme et la femme de même.. Le vêtement est amble , beau, et  embellissant au corps,  donc le mariage est en sorte comme une parure protectrice tant pour l’homme que la femme.

 

 

Contrairement aux idée reçu, la femme dans l’Islam a le droit de choisir son futur époux.  Tout mariage forcé ou contre son gré est invalide au niveau de la jurisprudence Islamique.

 

 

Le statut d’être une personne a part entière dans le mariage est souligné par le fait que la femme garde son propre nom après le mariage (elle peut garder le nom de son mari si elle veut).  Par rapport à la civilisation occidentale dû à la culture  Greco romaine ou la femme était la propriété du mari, directement elle prenait le nom du mari.

 

 

Le droit de divorce

 

Contrairement aux autres religions. Lisez l’ancien testament et le nouveau testament vous vous apercevrez que le divorce est un grand pêcher comme l’adultère par exemple. (Mathieu 5 :32) alors que Le divorce est autorisé en Islam. Cependant, ce n’est pas encouragé.  Si il se fait,  ça devrait se faire amicalement et les deux parties devraient se parler gentiment avec respect mutuel .

 

 

L’égalité de la femme

 

Nombreux versets de Qur’aan parlent de ça, c’est clair que l’homme et la femme sont égaux dans le signe de Dieu.

 

Selon l’Islam la seul chose qui distingue une personne est le niveau de sa piété.

 

 

« Les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes , obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d’aumône, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d’Allah et invocatrices : Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompence ».

 

 (Qur’aan 33 :35)

 

 

C’est un contraste avec ce qui est écrit  dans  la bible. Eve était blâmée pour l’expulsion de l’homme au Paradis, par conséquent tous les femmes, sont descendant de Eve que a travers la mauvaise action q’elle a fait et elle s’affaiblit plus que l’homme. « Toute malice n’est rien près d’une malice de femme… C’est par la femme que le péché a commencé et c’est à cause d’elle que tous nous mourons.(Ecclésiastique 25 :19,24).

 

 

Dans la tradition juif la femme reçoit un traitement dur. A cause de Eve, toutes les femme doivent subir des punitions même pendant leur grossesse, l’accouchement, pendant leur menstruation et dans le subjugation de l’homme.

 

Les femmes sont souvent tournées en dérision comme second-class, « la naissance d’une fille cause un dommage » (Ecclésiastique 22 :3).

 

 L’homme pourrait même vendre sa fille comme une esclave. (Exodes 21 :7).

 

 

Le hidjab/Voile

 

 

 

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